Transaction : Vente d’un logement occupé & Vice caché

Vente d’un logement occupé et obligation de décence

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2022 n°19-02007, rappelle qu’un logement vendu loué et occupé (grenier aménagé) n’est pas nécessairement un logement décent. Dans cette affaire le préfet du Rhône avait déclaré « insalubre à titre irrémédiable » le logement acquis et l’a interdit à l’habitation, en raison notamment de la surface et de la hauteur sous plafond de la pièce principale insuffisantes et de l’impossibilité «de remédier à l’insalubrité compte tenu de l’impossibilité technique d’exécuter les travaux nécessaires ». La responsabilité de l’agence intermédiaire était recherchée par l’acquéreur, mais écartée en raison de la prescription de son action. Cependant il est important de rappeler en pareille hypothèse que le professionnel doit vérifier la décence du logement vendu (derechef prochainement au regard des règles de décence énergétique) et en informe l’acquéreur dans l’avant-contrat qu’il pourrait être amené à rédiger.

Dans cette affaire le préfet du Rhône avait déclaré « insalubre à titre irrémédiable » le logement acquis et l’a interdit à l’habitation, en raison notamment de la surface et de la hauteur sous plafond de la pièce principale insuffisantes et de l’impossibilité «de remédier à l’insalubrité compte tenu de l’impossibilité technique d’exécuter les travaux nécessaires »

Transaction : Vice caché et non raccordement au réseau d’eau portable

La cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 14 juin 2022 n°20-11608, rappelle que la vente d’une maison à usage d’habitation suppose que celle-ci soit équipée d’une alimentation en eau potable ou d’un système de traitement de l’eau. Les magistrats confirment la résolution de la vente et ordonne le remboursement du prix de vente et des frais accessoires, ainsi que des dommages-intérêts. Les mentions figurant dans les annonces immobilières faisaient pourtant état d’eau de source, et d’absence de facture d’eau, puisque la maison était alimentée par une source avec un grand bassin de rétention qui alimentait toute la maison. Selon la cour, le fait que les acquéreurs ont pu voir les trois réservoirs et avaient eu connaissance du tarissement de la source entre mai et octobre, ne suffisent pas à établir qu’ils ont été informés que l’alimentation constante en eau potable n’était pas assurée pour une famille de quatre personnes. En outre la clause de non garantie des vices cachés invoquée par le vendeur ne pouvait être valablement appliquée dès lors qu’il savait, pour l’avoir occupée pendant 9 ans, que la maison n’était pas alimentée en eau potable, et il a ainsi manqué à son devoir d’information.

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